Détail d'un texte


LOI
Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs (1).

NOR: JUSX0600126L

Version consolidée au 08 mars 2007
  • TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
    Article 29
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 30
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 31
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 32
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 33
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 34

    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-552 DC du 1er mars 2007.]

    Article 35

    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-552 DC du 1er mars 2007.]

    Article 36
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 38

    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-552 DC du 1er mars 2007.]

    Article 39

    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-552 DC du 1er mars 2007.]

    Article 40

    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-552 DC du 1er mars 2007.]

    Article 41

    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-552 DC du 1er mars 2007.]

    Article 42

    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-552 DC du 1er mars 2007.]

    Article 43

    Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, avant le 1er janvier 2009, les mesures relevant du domaine législatif nécessaires pour :

    1° Permettre l'adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente loi relatives à la capacité qui y sont applicables de plein droit ;

    2° Rendre applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les autres dispositions de la présente loi.

    Le projet de loi de ratification de l'ordonnance doit être déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

    NOTA:

    Loi n° 2007-308, article 45 : "I. - A l'exception des articles 11, 25 à 28, 31, 33 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-552 DC du 1er mars 2007] à 43 et du III de l'article 44 qui sont d'application immédiate, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-552 DC du 1er mars 2007], la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009."

    I. - Se conforment, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles les personnes morales qui étaient précédemment habilitées pour exercer :

    1° La tutelle d'Etat ou la curatelle d'Etat ;

    2° La gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ;

    3° La tutelle aux prestations sociales.

    II. - Se conforment à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 472-4 du même code et au plus tard le 1er janvier 2011, les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer :

    1° La tutelle d'Etat ou la curatelle d'Etat ;

    2° La gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ;

    3° La tutelle aux prestations sociales.

    III. - Dans l'attente de l'obtention de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles et au plus tard le 1er janvier 2011, les personnes physiques habilitées pour exercer la tutelle d'Etat ou la curatelle d'Etat, la gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ou la tutelle aux prestations sociales sont affiliées aux régimes de sécurité sociale applicables en vertu des articles L. 613-1 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale.

    IV. - Se conforment à l'article L. 472-6 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de son décret d'application et au plus tard le 1er janvier 2011, les établissements de santé ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux dont un préposé était précédemment désigné comme gérant de tutelle.

    V. - Se conforment, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles les personnes morales qui étaient précédemment habilitées pour exercer la mesure ordonnée par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil. Les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer cette mesure se conforment à l'article L. 474-4 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de deux ans à compter